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ImmoRP Le forum immobilier Belge
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immorp Administrateur

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Posté le:: 2007-01-03T17:35:56+00:000000005631200701 Sujet: Ce qui change le 1er janvier 2007.... |
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Dès le 1er janvier 2007, le bailleur sera tenu (p.ex. pour la location d'une maison, .) de faire gratuitement enregistrer le bail d'un immeuble utilisé comme résidence principale ('domicile'). A partir de cette date, ce bail devra d’'ailleurs obligatoirement être établi par écrit. Rien ne changera pour l’'enregistrement de tous les autres baux d’immeubles tels que des bâtiments industriels, terrains, maisons de vacances, parkings etc.
L'’enregistrement confère au bail une date dite ‘fixe’.
Par ailleurs, le contrat sera ‘contraignant à l’égard de tiers’.
C'Â’est important pour le locataire et le bailleur.
Ainsi, le locataire bénéficiera à partir de cette date ‘fixe’ d’une protection légale contre l’'expulsion par le nouveau propriétaire lors de la vente de l’'immeuble. Le bail engagera donc le nouveau propriétaire-bailleur.
En même temps, l’'enregistrement d’'un bail d'’immeubles partiellement affectés à des fins professionnelles et partiellement destinés à l’'habitation présente pour le bailleur l’'avantage que les revenus sont calculés et imposés distinctement pour chaque partie. En l’'absence d’enregistrement, les recettes locatives nettes sont entièrement imposables.
Qu'Â’implique lÂ’'enregistrement dÂ’un bail ?
L'’enregistrement d'’un bail signifie que le bureau d’'enregistrement compétent inscrit dans un registre les principales données d’'un bail. Cette inscription est confirmée par un cachet apposé sur le bail.
Que dois-je enregistrer ?
Le bail est enregistré. Le contrat (ou sa copie) doit être signé par le bailleur et le locataire et comporter au moins les mentions suivantes :
les nom et adresse du bailleur
le nom du locataire
la date à laquelle la location prendra cours
le loyer
la description de l’'immeuble, de préférence (mais pas obligatoirement) en mentionnant la matrice cadastrale et le numéro de parcelle.
Où dois-je enregistrer ?
Le bail doit être enregistré au bureau d’'enregistrement compétent du lieu où se situe l’'immeuble loué.
Vous trouverez le bureau d’enregistrement compétent et toutes les informations utiles (heures d’ouverture, adresse e-mail, numéro de téléphone)
- soit en naviguant sur :
http://annuaire.fiscus.fgov.be/qw/index.php?lang=fr
Après avoir ouvert ce lien, vous cliquez sur :
1/ "Compétences" dans la colonne de gauche,
2/ ensuite sur "ACED" dans la liste de sélection Administration,
3/ ensuite sur "Enregistrement des baux d’immeubles" dans la liste des compétences,
4/ et enfin vous entrez le code postal et éventuellement la rue où se situe l’'immeuble loué. En cliquant sur la rue ou la commune retrouvée, toutes les informations relatives au bureau d’enregistrement compétent s'’afficheront.
- soit en formant le numéro 0257-257 57 du call center des Finances, et ce, chaque jour ouvrable entre 8h et 17h.
Comment puis-je enregistrer ?
Possibilité 1 : Le bailleur envoie par mail le bail signé par les deux parties au bureau d’'enregistrement compétent. Vous trouverez l’adresse e-mail de ce bureau sous la question 4. Merci de mentionner dans le courrier électronique les données relatives à l’adresse du bailleur si celles-ci diffèrent de celles reprises dans le bail. En effet, le bailleur recevra par la poste le bail enregistré.
Possibilité 2 : Le bailleur envoie par la poste le bail (de préférence en deux exemplaires pour accélérer la procédure) signé par les deux parties au bureau d’'enregistrement compétent. Vous trouverez l’'adresse postale de ce bureau sous la question 4. Merci de mentionner dans la correspondance les données relatives à l’'adresse du bailleur si celles-ci diffèrent de celles reprises dans le bail. En effet, le bailleur recevra par la poste le bail enregistré.
Possibilité 3 : Le bailleur envoie par fax le bail signé par les deux parties au bureau d’'enregistrement compétent. Vous trouverez le numéro de fax de ce bureau sous la question 4. Merci de mentionner dans le fax les données relatives à l'’adresse du bailleur si celles-ci diffèrent de celles reprises dans le bail. En effet, le bailleur recevra par la poste le bail enregistré.
Possibilité 4: Le bailleur se présente personnellement au bureau d’'enregistrement compétent muni du bail signé par les deux parties (de préférence en deux exemplaires pour accélérer la procédure). Vous trouverez l’'adresse de ce bureau sous la question 4. Le bail enregistré vous sera remis sur place.
Quand dois-je enregistrer ?
Le bailleur doit enregistrer le bail dans les deux mois à compter de sa signature par le bailleur et le locataire.
Que se passe-t-il lorsque je n'Â’enregistre pas le bail ?
Si le bail n’est pas enregistré dans les délais, le locataire pourra mettre fin au contrat sans préavis. Par ailleurs, les recettes locatives nettes seront entièrement imposables dans le chef du bailleur en cas de non-enregistrement d’un bail d’'immeubles partiellement affectés à des fins professionnelles et partiellement destinés à l’'habitation. C’est pourquoi le bailleur a tout intérêt à enregistrer le bail et a l’'obligation de le faire. Pour éviter toute ambiguïté : le locataire peut (mais ne doit pas) faire enregistrer un bail si ce dernier le juge souhaitable.
Combien coûte l’'enregistrement ?
L'’enregistrement d’'un bail d'’un immeuble utilisé à titre de résidence principale sera gratuit dès le 1er janvier 2007. Auparavant, le montant s’élevait à 30 euros (25 euros de droits d’enregistrement et 5 euros de timbres fiscaux).
Rien ne changera pour lÂ’'enregistrement des autres baux.
Dois-je enregistrer un bail en cours ayant été conclu avant le 1er janvier 2007 ?
Les baux en cours conclus avant le 1er janvier 2007 qui concernent des immeubles utilisés à titre de résidence principale et qui ne sont pas encore enregistrés, doivent l’'être avant le 1er juillet 2007. Si vous enregistrez le bail après le 30 juin 2007, vous devrez payer une amende de 25 euros.
DÂ’autres questions ?
Contactez le call center des Finances au 0257-257 57, et ce, chaque jour ouvrable entre 8h et 17h.
Vous pouvez consulter la Loi Programme du 27 décembre 2006 sur:http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm _________________ Pierre Poisse
www.immorp.com
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immorp Administrateur

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Joined: 11 Dec 2004 Posts: 1,531
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Posté le:: 2007-01-06T16:35:40+00:000000004031200701 Sujet: Ce qui change le 1er janvier 2007.... |
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Texte coordonné au 01/01/2007 de la "Loi sur les loyers"
SECTION II: DES REGLES PARTICULIERES AUX BAUX RELATIFS A LA RESIDENCE PRINCIPALE DU PRENEUR
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Section II (art. 1er-18.) insérée par l'art. 2 de la L. du
20 févr. 1991 (M.B., 22 févr.), en vigueur le
28 févr. 1991 (art. 18.).
Article 1762bis/1
Champ d'application
1. § 1er. La présente section s'applique aux baux portant sur le logement que le preneur, avec l'accord exprès ou tacite du bailleur, affecte dès l'entrée en jouissance à sa résidence principale. Un logement est un bien meuble ou immeuble ou une partie de celui-ci qui est destiné à la résidence principale du locataire.
Est réputée non écrite la clause interdisant l'affectation des lieux loués à la résidence principale du preneur lorsqu'elle n'est pas appuyée par une justification expresse et sérieuse, relative notamment à la destination naturelle des lieux, et n'est pas accompagnée de l'indication de la résidence principale du preneur au cours du bail.
La présente section s'applique également si l'affectation à la résidence principale se fait en cours de bail avec l'accord écrit du bailleur. Dans ce cas, le bail prend cours à la date de cet accord.
La présente section s'applique à la sous-location portant sur le logement visé à l'alinéa 1er, conclue conformément à l'article 4 de la présente section, dans les limites prévues à ce même article.
§ 1er bis. La présente section s'applique également aux sous-locations conclues par les associations ou personnes morales visées à l'article 1717, alinéa 2, seconde phrase, dans les limites prévues à l'article 4, 2bis.
Dans ce cas, le bail principal est lui aussi soumis aux dispositions de la présente section.
§ 2. La présente section n'est pas applicable lorsque le contrat par lequel le logement est accordé au preneur est l'accessoire d'un contrat principal relatif à la fonction ou à l'activité du preneur.
§ 3. La présente section n'est plus applicable dès que prend fin l'affectation du bien loué à la résidence principale.
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Art.1, §1er, al. 1: inséré par l'art. 377, L.24.12.2002,
La disposition insérée (Un logement est ...
locataire), s'applique aux contrats qui sont conclus
après 01.01.2003. La disposition visée ne s'applique
aux contrats en cours qu'un an après l'entrée en
vigueur du présent chapitre (01.01.2004). En aucun
cas, l'application de la disposition visée ne peut
donner lieu à la résiliation de contrats en cours.
Art. 1, § 1er bis: inséré par l'art. 4 de la L. du 13 avril 1997
(M.B., 21 mai), applicable aux contrats conclus ou
renouvelés après le 31 mai 1997 (art. 15).
État du bien loué
2. Le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.
Cette condition s'apprécie par référence à l'état du bien au moment de l'entrée en jouissance du preneur.
Le Roi fixe les conditions minimales à remplir pour que le bien loué soit conforme aux exigences de l'alinéa 1er.
Si les conditions prescrites par les alinéas précédents ne sont pas remplies, le preneur a le choix soit d'exiger l'exécution des travaux nécessaires pour mettre le bien loué en conformité avec les conditions de l'alinéa premier, soit de demander la résiliation du contrat avec dommages et intérêts.
En attendant l'exécution des travaux, le juge peut accorder une diminution du loyer.
----------------------------------------
Art. 2 : Modifié par l'art. 5, L 13.04.1997 (M.B., 21 mai),
applicable aux contrats conclus ou renouvelés après le
31.05.1997 (art. 15).
Durée du bail
3. § 1er. Tout bail visé à l'article premier est réputé conclu pour une durée de neuf années.
Il prend fin à l'expiration d'une période de neuf années moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance.
A défaut d'un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions.
§ 2. Le bailleur peut toutefois mettre fin au bail, à tout moment, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention d'occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, son conjoint, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu'au troisième degré.
Lorsque le congé est donné en vue de permettre l'occupation du bien par des collatéraux du troisième degré, le délai de préavis ne peut expirer avant la fin du premier triennat à partir de l'entrée en vigueur du bail.
Le congé mentionne l'identité de la personne qui occupera le bien et son lien de parenté avec le bailleur. A la demande du preneur, le bailleur doit apporter la preuve du lien de parenté. Le bailleur doit accéder à cette demande dans un délai de deux mois à dater de sa notification, faute de quoi le preneur peut demander la nullité du congé. Cette action doit être intentée à peine de déchéance au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de préavis.
Les lieux doivent être occupés dans l'année qui suit l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur. Ils doivent rester occupés de façon effective et continue pendant deux ans au moins.
Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas l'occupation dans les conditions ou les délais prévus, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée.
§ 3. A l'expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie, à condition que ces travaux:
* respectent la destination des lieux telle qu'elle résulte des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme;
* affectent le corps du logement occupé par le preneur et;
* soient d'un coût dépassant trois années du loyer afférent au bien loué ou, si l'immeuble dans lequel est situé ce bien comprend plusieurs logements loués appartenant au même bailleur et affectés par les travaux, d'un coût global dépassant deux années de loyer de l'ensemble des ces logements.
En vue d'assurer le bon déroulement des travaux, le bailleur de plusieurs logements dans un même immeuble peut, à tout moment, mettre fin à plusieurs baux moyennant un congé de six mois, pour autant que le bail ne soit pas résilié pendant la première année.
Le bailleur doit communiquer au preneur, soit le permis de bâtir qui lui a été octroyé, soit un devis détaillé, soit une description des travaux accompagnée d'une estimation détaillée de leur coût, soit un contrat d'entreprise.
Les travaux doivent être commencés dans les six mois et être terminés dans les vingt-quatre mois qui suivent l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur.
Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas les travaux dans les conditions et le délai prévus, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
A la demande du preneur, le bailleur est tenu de lui communiquer gratuitement les documents justifiant de la réalisation des travaux dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée.
§ 4. A l'expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, sans motifs, mais moyennant le versement d'une indemnité.
Cette indemnité est équivalente à neuf mois ou six mois de loyer selon que le contrat prend fin à l'expiration du premier ou du deuxième triennat.
Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée.
§ 5. Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois.
Toutefois, si le preneur met fin au bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année.
[En vigueur le 01.07.2007:
Après la période de deux mois visée à l'article 32, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et aussi longtemps que le contrat de bail n'est pas enregistré, tant le délai du congé visé à l'alinéa 1er que l'indemnité visée à l'alinéa 2 ne sont pas d'application.]
Lorsque le bailleur met fin au contrat conformément aux 2 à 4, le preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant un congé d'un mois. Dans ce cas, il n'est pas redevable de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.
§ 6. Par dérogation au § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Ce bail n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5.
Il ne peut être prorogé qu'une seule fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue.
Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial de courte durée, sans préjudice de l'application des articles 6 et 7.]
§ 7. Par dérogation au § 1er, un bail peut également être conclu, par écrit, pour une durée supérieure à neuf ans.
Ce bail prend fin à l'expiration du terme convenu moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance.
A défaut d'un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions.
L'indemnité due en application de l'article 3, § 4, par le bailleur qui met fin au bail à l'expiration du troisième triennat ou d'un triennat subséquent, est équivalente à trois mois de loyer.
§ 8. Par dérogation au § 1er, un bail écrit peut être conclu pour la vie du preneur. Le bail prend fin de plein droit au décès du preneur. Ce bail n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 4 à moins que les parties n'en disposent autrement.
§ 9. Dans tous les cas où un congé peut être donné à tout moment, le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel le congé est donné.
----------------------------------------
Art. 3 : § 2 modifié par l'art. 6, 1 de la L. du 13 avril 1997 (M.B.,
21 mai), applicable aux contrats conclus ou renouvelés après
le 31 mai 1997 (art. 15) et par l'art. 6, 2, 3 et 4 de la L. du
13 avril 1997 (M.B., 21 mai), applicable aux contrats en cours le
31 mai 1997 (art. 15).
§ 3 modifié par l'art. 6, 5 et 6 de la L. du 13 avril 1997 (M.B.,
21 mai), applicable aux contrats en cours le 31 mai 1997 (art. 15).
§ 5 modifié par l'art. 6, 7 de la L. du 13 avril 1997 (M.B.,
21 mai), applicable aux congés donnés par le bailleur après
le 31 mai 1997 (art. 15);
al. 3 inséré par l'art. 73, L 27.12.2006 (M.B. 28.12.2006),
en vigueur le 01.07.2007.
[Au cas où le Roi, sur la base d'une évaluation au cours du
mois d'avril 2007 comme prévu à l'art. 71, al. 2, L 27.12.2006
(M.B. 28.12.2006)remplace la date du 30.06.2007 par la date du
30.09.2007, Il remplace aussi la date du 01.07.2007 visée Ã
l'al. 1 (art. 75, L 27.12.2006 - M.B. 28.12.2006) par la date
du 01.10.2007.]
§ 6 remplacé par l'art. 6, 8 de la L. du 13 avril 1997 (M.B.,
21 mai), applicable aux contrats de courte durée conclus, prorogés
ou renouvelés après le 31 mai 1997 (art. 15).
§ 8 inséré par l'art. 6, 9 de la L. du 13 avril 1997 (M.B.,
21 mai), applicable aux contrats conclus ou renouvelés après le
31 mai 1997 (art. 15).
§ 9 inséré par l'art. 6, 10 de la L. du 13 avril 1997 (M.B.,
21 mai), applicable aux congés donnés après le
31 mai 1997 (art. 15).
Cession et sous-location
4. § 1er. La cession du bail est interdite sauf accord écrit et préalable du bailleur. Dans ce cas, le cédant est déchargé de toute obligation future, sauf convention contraire, incluse dans l'accord sur la cession du bail.
§ 2. Le preneur qui a pris à bail un logement qu'il affecte à sa résidence ne peut donner la totalité du bien en sous-location.
Il peut sous-louer une partie de ce bien avec l'accord du bailleur et à condition que le reste du bien loué demeure affecté à sa résidence principale. Si le bien sous-loué est destiné à servir de résidence principale au sous-locataire, les droits et obligations du preneur et du sous-locataire sont, dans leurs rapports respectifs, déterminés par la présente section, sous réserve des dispositions suivantes du présent paragraphe.
La durée de la sous-location ne peut excéder celle du bail principal restant à courir.
Le preneur doit préalablement informer le sous-locataire de sa qualité et de l'étendue de ses droits.
Lorsque le bailleur met fin au bail principal, le preneur est tenu de notifier une copie du congé au sous-locataire au plus tard le quinzième jour suivant la réception du congé en lui signifiant que la sous-location prendra fin à la même date que le bail principal.
Lorsque le preneur met fin anticipativement au bail principal, il est tenu de donner au sous-locataire un congé de trois mois au moins, accompagné d'une copie du congé qu'il donne au bailleur et de payer au sous-locataire une indemnité équivalente à trois mois de loyer.
Dans les cas visés par les deux alinéas précédents, l'article 11 n'est pas applicable.
§ 2bis. La sous-location est permise aux conditions visées à l'article 1717, alinéa 2, seconde phrase, du Code civil, par les personnes morales qui y sont mentionnées. Les alinéas 3 à 7 du § 2 sont applicables à cette sous-location.
§ 3. Le preneur répond seul vis-à -vis du bailleur et du sous-locataire ou du cessionnaire des conséquences qui résultent de l'inobservation des dispositions du présent article.
----------------------------------------
Art. 4: § 2bis inséré par l'art. 7 de la L. du 13 avril 1997 (M.B., 21 mai),
applicable aux contrats conclus ou renouvelés après le 31 mai 1997 (art.
15).
Précompte immobilier
5. Le précompte immobilier afférent à l'immeuble loué ne peut être mis à charge du preneur.
[En vigueur le 01.07.2007 :
5bis. L'obligation d'enregistrement du contrat de bail repose sur le bailleur. Les frais liés à un enregistrement tardif éventuel sont entièrement à sa charge.]
----------------------------------------
Art. 5bis : inséré par l'art. 74, L 27.12.2006 (M.B. 28.12.2006),
en vigueur le 01.07.2007.
[Au cas où le Roi, sur la base d'une évaluation au cours du
mois d'avril 2007 comme prévu à l'art. 71, al. 2, L 27.12.2006
(M.B. 28.12.2006)remplace la date du 30.06.2007 par la date du
30.09.2007, Il remplace aussi la date du 01.07.2007 visée Ã
l'al. 1 (art. 75, L 27.12.2006 - M.B. 28.12.2006) par la date
du 01.10.2007.]
Indexation
6. Si elle n'a pas été exclue expressément et à condition que le bail ait été conclu par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 1728bis du Code civil.
Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.
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Art. 6 : Modifié par l'art. 8 de la L. du 13 avril 1997 (M.B., 21 mai), applicable
aux contrats conclus ou renouvelés après le 31 mai 1997 (art. 15).
Révision du loyer et des charges
7. § 1er. Sans préjudice de l'article 8, les parties peuvent convenir de la révision du loyer entre le neuvième et le sixième mois précédant l'expiration de chaque triennat.
A défaut d'accord des parties, le juge peut accorder la révision du loyer s'il est établi que par le fait de circonstances nouvelles, la valeur locative normale du bien loué est supérieure ou inférieure de vingt pour cent au moins au loyer exigible au moment de l'introduction de la demande.
Il peut de même accorder une augmentation de loyer au bailleur qui établit que la valeur locative normale du bien loué a augmenté de dix pour cent au moins du loyer exigible au moment de l'introduction de la demande, en raison de travaux effectués à ses frais dans le bien loué à l'exception des travaux nécessaires en vue de mettre le bien loué en conformité avec les conditions de l'article 2, alinéa 1er.
Le juge statue en équité.
L'action ne peut être intentée qu'entre le sixième et le troisième mois précédant l'expiration du triennat en cours.
Le loyer révisé produit ses effets à compter du premier jour du triennat suivant, l'ancien loyer demeurant provisoirement exigible jusqu'à la décision définitive.
Dans le cas de l'article 3, § 8, les parties peuvent cependant renoncer à la faculté de demander la révision du loyer.
§ 1er bis. Si un bien fait l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur, le loyer de base ne peut, pendant neuf années successives, pas être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au coût de la vie, sauf si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués dans le bien loué.
Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, le juge réduit le loyer au loyer exigible en vertu du précédent bail, proportionnellement adapté au coût de la vie, si le bailleur ne prouve pas que le loyer a été fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 1er .
Le loyer proportionnellement adapté est calculé comme suit: loyer de base au début de la période de neuf années, multiplié par l'indice du mois précédant le mois de la conclusion du nouveau bail et divisé par l'indice du mois précédant le mois de la conclusion du bail au début de la période de neuf années.
§ 2. A tout moment, chacune des parties peut demander au juge de paix la révision des frais et charges forfaitaires ou leur conversion en frais et charges réels.
Le juge statue notamment sur base de l'évolution des dépenses réelles. Il décide la conversion si elle est possible.
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Art. 7 : - § 1er modifié par l'art. 9, 1 et 2 et 1er bis inséré par l'art. 9, 3 de
la L. du 13 avril 1997 (M.B., 21 mai), applicable aux contrats conclus
ou renouvelés après le 31 mai 1997 (art. 15).
§ 2 modifié par l'art. 9, 4 de la L. du 13 avril 1997 (M.B., 21 mai),
applicable aux contrats en cours le 31 mai 1997 (art. 15).
- Disposition transitoire: art. 15, al. 2 de la L. du 13 avril 1997
(M.B., 21 mai).
Rénovation
8. Les parties peuvent convenir par écrit à tout moment que le preneur s'engage a réaliser à ses frais dans le bien loué des travaux déterminés, qui incombent au bailleur. Elles doivent fixer le délai dans lequel ces travaux doivent être exécutés.
Dans ce cas, il peut être dérogé à l'article 2 à la condition que les travaux envisagés visent à mettre le bien loué en conformité avec les exigences de cet article, que ces travaux soient décrits avec précision, que le début des travaux soit fixé dans un délai raisonnable et qu'aucun loyer ne soit exigible pendant la durée convenue pour ceux-ci, étant entendu que cette durée ne peut être inférieure à celle qui est raisonnablement nécessaire pour les effectuer.
En contrepartie des travaux, le bailleur s'engage à renoncer pendant une période déterminée et qui peut être supérieure à neuf années, à la faculté de mettre fin au bail ou à la faculté de demander la révision du loyer, ou il s'engage à concéder au preneur une diminution ou une remise de loyer.
A la demande de la partie la plus diligente, il est procédé à une réception contradictoire des travaux au terme de leur réalisation.
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Art. 8 : Remplacé par l'art. 10 de la L. du 13 avril 1997 (M.B., 21 mai),
applicable aux contrats conclus ou renouvelés après le 31 mai 1997
(art. 15).
Transmission du bien loué
9. Si le bail a date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué, l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur à la date de la passation de l'acte authentique, même si le bail réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation.
Il en va de même lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins.
Dans ce cas, l'acquéreur peut cependant mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l'article 3, § 2, 3 et 4, moyennant un congé de trois mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la date de la passation de l'acte authentique constatant la mutation de la propriété.
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Art. 9 : Modifié par l'art. 11 de la L. du 13 avril 1997 (M.B., 21 mai), applicable
en cas de transfert de propriété survenu après le 31 mai 1997 (art. 15).
Garantie
10. Si, indépendamment des sûretés prévues à l'article 1752 du Code civil, le preneur donne pour assurer le respect de ses obligations une garantie consistant en une somme d'argent, celle-ci ne peut excéder un montant équivalent à trois mois de loyer.
Cette garantie doit être placée sur un compte individualisé, ouvert au nom du preneur auprès d'une institution financière; les intérêts sont capitalisés et le bailleur acquiert privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur.
Lorsque le bailleur est en possession de la garantie et s'abstient de la placer de la manière prévue à l'alinéa 2, il est tenu de payer au preneur des intérêts au taux moyen du marché financier sur le montant de la garantie, à partir de la remise de celle-ci.
Ces intérêts sont capitalisés. Toutefois, à dater du jour où le preneur met en demeure le bailleur de satisfaire à l'obligation qui lui est imposée par l'alinéa 2, les intérêts dus sont les intérêts légaux sur le montant de la garantie.
Il ne peut être disposé du compte bancaire de garantie, tant en principal qu'en intérêts, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du bail, soit d'une copie d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement.
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Art. 10 : Modifié par l'art. 12 de la L. du 13 avril 1997 (M.B., 21 mai), applicable
aux contrats en cours le 31 mai 1997 (art. 15).
11. Prorogation pour circonstances exceptionnelles
Lorsque le bail vient à échéance ou prend fin par l'effet d'un congé, le preneur qui justifie de circonstances exceptionnelles peut demander une prorogation.
A peine de nullité, cette prorogation est demandée au bailleur par lettre recommandée à la poste, au plus tard un mois avant l'expiration du bail.
A défaut d'accord entre les parties, le juge peut accorder la prorogation en tenant compte de l'intérêt des deux parties, et, notamment, du grand âge éventuel d'une des parties. Il en fixe la durée, qui doit être déterminée. Il peut également, s'il l'estime équitable, accorder dans ce cas une augmentation de loyer au bailleur qui lui en fait la demande et réduire, ou supprimer, l'indemnité due en application de l'article 3, § 4.
Une seule demande de renouvellement de la prorogation peut être introduite, dans les mêmes conditions.
A défaut d'accord entre les parties, le juge peut l'accorder, également dans les mêmes conditions.
12. Sauf si elles en disposent autrement, les règles de la présente section sont impératives. _________________ Pierre Poisse
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immorp Administrateur

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Joined: 11 Dec 2004 Posts: 1,531
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Posté le:: 2007-01-29T18:18:18+00:000000001831200701 Sujet: Ce qui nÂ’a pas encore changé, mais qui risque de changer ! |
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Ce qui n’a pas encore changé, mais qui risque de changer bientôt.
Le Conseil des Ministres du 19 janvier 2007 aurait approuvé un avant-projet de loi qui, selon les informations dont nous disposons, apportera entre autres les modifications suivantes à la loi sur les baux de résidence principale :
- les contrats de bail devront obligatoirement être établis par écrit ;
- Les contrats devront présenter en annexe une explication des règles de base de la loi sur les baux, ainsi que les normes régionales de salubrité et de sécurité. Un arrêté royal fixera le contenu de ces annexes.
- pour toute mise en location d’un bien affecté à l’habitation au sens large, il faudra indiquer
dans toute communication publique (affiches, Internet, journaux ,Â…) le montant du
loyer demandé ;
- les parties seront tenues de dresser un état des lieux détaillé contradictoirement et Ã
frais communs ;
- le bailleur sera impérativement tenu de toutes les réparations autres que locatives (qui sont à charge du locataire). Tel est déjà en principe le cas à l’heure actuelle mais les parties peuvent y déroger dans leur contrat ; à l’avenir, cette dérogation ne sera donc plus permise ;
- pour la garantie locative, le locataire aura le choix :
1°) soit un compte individualisé ouvert au nom du locataire, la garantie ne pouvant dans ce
cas excéder 2 mois de loyers ;
2°) soit le locataire opte pour une garantie bancaire, qui lui permet de constituer totalement
la garantie par mensualités constantes versées à l’institution bancaire : la garantie ne peut
alors dépasser 3 mois de loyers.
Cet avant-projet de loi doit toutefois encore être voté par le Parlement, de sorte que ces dernières dispositions ne sont pas encore en vigueur."
Ces différentes mesures, destinées en principe à protéger le locataire et à éviter les hausses de loyer risquent d’engendrer des effets pervers auquel notre ministre de la justice semble ne pas avoir pensée…
- les contrats de bail devront obligatoirement être établis par écrit ;
Sauf erreur, c’est déjà le cas depuis le 1er janvier 2007. Inutile de faire une nouvelle loi pour ça ! Tout cela empêchera t’il qu’il existe encore des locations « sans bail » ? Je doute fort que cette pratique encore très courante, en vigueur dans les milieux souvent les plus défavorisés disparaisse rapidement..
- les parties seront tenues de dresser un état des lieux détaillé contradictoirement et à frais communs ;
Voici une mesure totalement en faveur des propriétaires, puisqu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, le locataire est présumé quitter les lieux dans le même état qu’il les a reçu à sa sortie ! Comme le propriétaire avisé fera dresser l’état des lieux d’entrée par un professionnel, le locataire devra s’acquitter de la moitié des honoraires de celui-ci. Belle mesure en faveur des locataires !
- le bailleur sera impérativement tenu de toutes les réparations autres que locatives (qui sont à charge du locataire). Tel est déjà en principe le cas à l’heure actuelle mais les parties peuvent y déroger dans leur contrat ; à l’avenir, cette dérogation ne sera donc plus permise ;
De nombreux baux (la plupart des baux « type » utilisés), prévoyaient quelques dérogations : C’est par exemple le cas pour les copropriétés, où il était habituel de mettre à charge du preneur les « charges communes » telles qu’honoraires du syndic, entretien des jardins communs etc. Plus question de le faire !
Plus question non plus de mettre à charge du locataire les réparations suite à des vols ou actes de vandalisme. Et si vous avez une assurance qui prévoit l’abandon de recours contre le locataire, plus question de mettre le supplément de prime à sa charge.
Ne parlons même plus des baux qui prévoient que le locataire devra repeindre ou remplacer les tapis ou couvre-parquets, comme il est d’usage par exemple en Allemagne : Interdits !
Conclusion : Les bailleurs qui prévoyaient ces dérogations n’hésiteront pas à augmenter les loyers demandés !
- pour la garantie locative, le locataire aura le choix :
1°) soit un compte individualisé ouvert au nom du locataire, la garantie ne pouvant dans ce
cas excéder 2 mois de loyers ;
2°) soit le locataire opte pour une garantie bancaire, qui lui permet de constituer totalement
la garantie par mensualités constantes versées à l’institution bancaire : la garantie ne peut
alors dépasser 3 mois de loyers.
Alors que lorsque 5 à 6 mois sont nécessaires pour faire expulser un locataire défaillant (Délais qui s’est considérablement allongé depuis l’obligation d’avoir recours à une procédure en conciliation préalable), il est ridicule de réduire la garantie locative. Le bailleur s’assurera dorénavant de la solvabilité de ses locataires, et exclura encore plus facilement ceux qui avaient déjà du mal à trouver un logement. Et en ce qui concerne l’accès à une caution bancaire, combien seront-ils ???
- Les contrats devront présenter en annexe une explication des règles de base de la loi sur les baux, ainsi que les normes régionales de salubrité et de sécurité. Un arrêté royal fixera le contenu de ces annexes.
Les contrats vont ressembler à des bottins de téléphone ! Les locataires rechignent déjà à signer un bail de 5 ou 6 pages. Qu’en sera-t-il demain ? _________________ Pierre Poisse
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cestkiki Membre actif

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Joined: 19 Jan 2007 Posts: 74
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Posté le:: 2007-01-29T23:37:17+00:000000001731200701 Sujet: Ce qui change le 1er janvier 2007.... |
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En France, à force de vouloir protéger le locataire (interdiction de "mettre à la porte" des personnes de tel à telle période-hiver- ou d'un certains âges; handicapés...) de nombreux logements restent vides, les propriétaires craignant d'être bloqués (les éventuelles amendes n'y changeront rien : car la réponse fusera : vide, pouvez vous dès lors me garantir, noir sur blanc et sous votre entière responsabilitée que ...).
Lors de l'adoption d'enfants résident en Belgique et pensant aussi bien faire, on a voulu créer des règles pour les protéger. Hélas on est arrivé de fait à ce qu'il devenait quasiment impossible d'adopter lesdits enfants.
De nombreuses années se sont écoulées et d'innombrables occasions échappées avant que ne soit adaptée de nouvelles lois.
Tout extrême est mauvais et à l'heure où on parle de tolérance, il serait peut être utile de tenir compte de l'avis des 2 parties et non plus uniquement de sa clientèle.
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immorp Administrateur

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Posté le:: 2007-05-22T14:18:42+00:000000004231200705 Sujet: Circulaire de l'administration du cadastre |
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_________________ Pierre Poisse
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